La liste des professionnels que l'on peut ne pas consulter

Vous rappelez-vous de la liste des Professionnels que l’on peut _ne pas_ consulter au 3617 INAD ? Oui, bien sûr ! Cette liste qui a permis à des dizaines de milliers de clients-consultants des arts divinatoires d’éviter de faire don de leurs économies aux professionnels aux multiples visages, aux compétences douteuses et aux dons incertains, mais dont la réputation surfaite et flatteuse faisant croire à certains consommateurs en situation de faiblesse qu’ils sont capables de régler leurs problèmes, du retour d’affection aux maladies incurables en passant par les désenvoûtements imaginaires.

Comme nous l’avons expliqué, cette liste avait été retirée volontairement en attendant la décision de la COUR DE CASSATION qui vient de rendre son jugement en cassant et annulant sans renvoi l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris qui a condamné l’INAD à des dommages et intérêts et qui a ordonné l’omission de Vanessor de la liste litigieuse.

h2. Extrait du jugement

Attendu que pour condamner l’INAD, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civile, l’arrêt se réfère à un constat d’huissier du 25 novembre 1997 et retient que l’INAD a sélectionné, d’une part les professionnels qui “répondent à des critères de moralité et de compétence certaine dans le domaine de la voyance”, d’autre part les “professionnels que l’on peut ne pas consulter”, parmi lesquels il a inscrit la société Vanessor que l’inscription de la société Vanessor dans la liste des “professionnels qu’on peut ne pas consulter” met implicitement mais nécessairement en cause la moralité et les compétences de ce professionnel ‘ que si ‘INAD dispose d’un droit de critique il ne saurait en faire un usage abusif en méconnaissant l’obligation de prudence et d’objectivité, qui s’impose à l’occasion de la diffusion d’informations qualitatives que par suite il ne saurait être admis que l’INAD, sous le couvert de défense de la moralité d’une profession écarte des professionnels qu’il estime non recommandables sans justifier d’une enquête sérieuse et de critères objectifs l’autorisant à se prévaloir des abus dénoncés que la demande de remboursement des sommes versées par une cliente mécontente en l’absence de résultat ne saurait suffire à caractériser les actes pénalement répréhensibles que INAD impute à la défenderesse que le fait que la société Vanessor rembourse ses clients insatisfaits ne saurait être retenu à sa charge mais s’explique en raison de absence de certitude entourant le domaine de la voyance ; Qu’en déduisant de ces constatations et énonciations que le dénigrement outrepassait le droit de libre critique, alors que la réputation de la société Vanessor n’était pas elle-même atteinte par la publication incriminée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile. Attendu qu’il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée PAR CES MOTIFS … CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 avril 2000, entre les parties par la cour d’appel de Paris DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Vanessor de ses demandes ; Met à la charge de la société Vanessor les frais exposés devant les juges du fond et les dépens devant la Cour de Cassation.

L’INAD se réjouit de cette décision qui fait jurisprudence et se réserve le droit de remettre en service la liste des professionnels que l’on peut ne pas consulter sur Internet dans une rubrique spécifique.

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