Jurisprudence : Activité de voyance et escroquerie*

A titre général, la croyance erronée et le contrôle limité de la victime ne sont pas des obstacles prévus par la loi à la constitution du délit d’escroquerie, à partir du moment où les manœuvres et la tromperie suffisantes de l’auteur avaient pour but et pour effet d’entretenir ou d’annihiler ceux-ci. Tel est bien le cas en l’espèce puisqu’il résulte du dossier qu’en faisant usage d’un ensemble d’artifices se donnant réciproquement force et crédit, le prévenu a usé de manœuvres frauduleuses et a fait usage d’une fausse qualité de voyant dans le seul but de tromper la victime en lui faisant croire à l’existence d’un pouvoir et de la survenance d’évènements chimériques, afin d’obtenir de celle-ci le versement de diverses sommes d’argent sans aucun rapport avec un quelconque résultat. Il convient donc, contrairement à l’avis des premiers juges, de le condamner pour escroquerie, sans que l’habitude supposée de la victime de consultation de mages, marabout ou voyant ne puisse faire obstacle à la constitution de l’infraction. 

Cour d’Appel de Bordeaux 15/10/2010

  • Avec l’aimable autorisation des  ”Echos Judiciaires Girondins n°5737 du 31 décembre 2010”.
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